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Gazette des armes, janvier 2009 n° 405
Quelle catégorie pour un canon à poudre noire ?
lundi 27 janvier 2025, par (publié initialement le 1er novembre 2009)

Jusqu’a la parution de l’arrêté du 24 août 2018, les répliques de canon n’étaient pas énumérées par les textes qui ne se limitaient qu’aux armes de poing et armes d’épaule. Ainsi elles étaient considérées comme appartenant à la catégorie A. Elles pouvaient être considérées comme appartenant à la catégorie A.
L’article 4 du dit arrêté est plus général car il énonce :
« Appartiennent au f de la catégorie D les reproductions d’armes historiques et de collection qui répondent à toutes les conditions suivantes : elles reprennent l’aspect extérieur, ainsi que les principes de fonctionnement des divers mécanismes des modèles originaux antérieurs au 1er janvier 1900 ;
elles sont conçues pour l’utilisation de la poudre noire et des balles en plomb et se chargent par la bouche ou par l’avant du barillet ou tirent des munitions avec étui en papier ou en carton et se chargent par la culasse. »
Ainsi, les répliques de canon à chargement par la bouche sont bien classées en catégorie D§f).
C’est la récompense de nos efforts. Il aura fallu 10 ans pour faire reconnaitre cette évidence, nous l’avions évoquée à chacune de nos réunions au ministère de l’Intérieur.
- L’Amicale du 8ème Régiment d’Artillerie basé à Commercy a reconstitué un canon de 8 Gribeauval à l’identique.
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Question du calibre supérieur à 8
Sont classées dans la catégorie A 5° les armes à feu et les munitions d’un calibre supérieur à 8. Ce calibre de chasse correspond à environ 21 mm en calibre métrique, il s’agit essentiellement des canardières. Le classement s’effectue sur les caractéristiques et, pour les répliques de canon ancien, la principale caractéristique est leurs modèles antérieurs à 1900, non le calibre.
En revanche, une reproduction fonctionnelle d’un canon d’un calibre de plus de 21 mm et qui serait chargée avec des munitions comportant une douille, sera classée en catégorie A 5°.
Au cas où la réplique de canon serait fabriquée uniquement pour le tir à blanc non transformable pour le tir de projectiles, le classement est en catégorie C12°). .
- L’original d’un canon de 75 (mle 1887) est classé en catégorie D§e) du fait de son millésime, alors que la réplique fonctionnelle, est classée en catégorie A 5°.
Et si le canon ne tire pas du tout et ne permet pas une quelconque transformation pour un tir réel ou un tir à blanc, cela devient alors une maquette qui est définie par l’article R311-1 - II- 6° du CSI : « Maquette : reproduction d’arme à feu à une échelle autre que 1 : 1 et garantissant la non-interchangeabilité des pièces. » Rien n’empêche alors de produire un effet sonore avec un système électronique pour donner l’illusion. Cette maquette serait un peu comme le Canada Dry : cela ressemble à un canon, mais ce n’est pas un canon.
Question sur le transport
Le port et le transport sont libres à la condition expresse qu’il soit utilisé dans un contexte culturel ou de reconstitution historique (Art R315-3 du CSI). Nous vous conseillons d’avoir toujours avec le canon la preuve du contexte : invitation à la reconstitution, réunion, publicité etc… Il s’agit de montrer que vous n’allez pas attaquer une banque avec votre réplique de canon médiéval, mais que vos intentions sont purement culturelles !
- Les artilleurs Peyraudin en 2002 au château de Châbons à la Tour du Pin
Classement d’un canon authentique d’un modèle antérieur à 1900. Le Code de la Sécurité Intérieure défini ainsi les armes anciennes : art R311-2 du CSI :« Armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900, à l’exception de celles classées dans une autre catégorie, en raison de leur dangerosité avérée, notamment en raison de leur année de fabrication, par arrêté conjoint du ministre de l’Intérieur et des ministres chargés des douanes et de l’industrie. .... » En prenant littéralement le mot arme, on pourrait être tenté de dire que les canons ne sont pas des « armes » au sens de la règlementation, mais des « matériels de guerre ». Ainsi le millésime de 1900 ne s’appliquerait pas aux « matériels de guerre ». Dans ce cas, ces « vénérables canons » seraient classés comme matériel de collection qui selon la jurisprudence européenne sont des objets qui : ![]() ![]() ![]() ![]() Voir a ce sujet l’arrêt Clees et l’arrêt Collector Guns GmbH & Co. |
Classement d’une reproduction de canon d’un modèle d’avant 1900 sous réserve que ce soit une réplique exacte et qu’il ne tire aucun projectile. Vous verrez c’est tout simple : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
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A l’origine cet article est paru dans la Gazette des armes, janvier 2009 n° 405, mais depuis il a été remanié plusieurs fois.
Rel. LV-28/01/25